Et pour terminer :
Voici les titres III et IV ... de l'Accord National Interprofessionnel
http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2013-02/ani_11_janvier_2013_decryptage_commente_de_lani_du_11_janvier_2013.pdf )
TITRE IV – DÉVELOPPER L’EMPLOI EN
ADAPTANT LA FORME DU CONTRAT DE TRAVAIL A L’ACTIVITE ÉCONOMIQUE DE L’ENTREPRISE
Instauration pour les très petites entreprises de « CDI intermittents », bien moins avantageux que les CDD, et qui sont une menace à terme sur l’existence des CDI |
Article 22 – Expérimenter le contrat de travail
intermittent
l’ouverture, à
titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés, des secteurs
mentionnés en annexe au présent accord, d’un recours direct au contrat de
travail intermittent (défini aux articles L.3123-31 à L.3123-37 du code du travail)
après information des délégués du personnel, afin de pourvoir des emplois
permanents comportant, par nature, une alternance de périodes travaillées et
non travaillées sans avoir à conclure d’accord
collectif. Les dispositions de l’article L. 3123-31 du code du travail
devraient être modifiées en conséquence.
Dans quelques branches.
Un bilan-évaluation de l’expérimentation sera
effectué avant le 31 décembre 2014.
Demande patronale strictement encadrée et limitée à
un champ très réduit.
Ce type de contrat est surtout utilisé dans des
secteurs où il existe une irrégularité d’activité (animation, agriculture,
etc.).
Les
négociateurs ont obtenu que cet article soit strictement encadré : il s’agit
d’un dispositif expérimental (un bilan devrait être dressé au 31 décembre
2014) et limité à un champ profession réduit (commerce des articles de sport,
chocolaterie, formation professionnelle). À noter que
cet article
n’impactera pas l’état actuel du droit pour les entreprises de plus de 50
salariés, et ne remettra pas en cause leur obligation de conclure un accord
collectif pour mettre des contrats intermittents.
Pour rappel
dans ce titre IV, le patronat a accepté de retirer sa demande de CDI de
projet.
|
Certes mais à titre expérimental et dans
quelques branches…
Demande strictement encadrée.
Alarmisme : en aucun cas les CDI sont
menacés par cet article…
|
TITRE V
–RATIONALISER LES PROCÉDURES DE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
Simplification
des procédures de licenciements économiques qui limite les possibilités de contrôle juridiques
et de recours des salariés.
|
Article 23 – ordre des licenciements
A défaut d’accord de branche ou d’entreprise en disposant
autrement, en cas de licenciement pour motif économique, l’employeur est
fondé, pour fixer l’ordre des licenciements, à privilégier la compétence professionnelle
sous réserve de tenir également compte, après consultation du CE, des autres
critères fixés par la loi.
En clair
cet article ne modifiera en rien l’état actuel du droit puisque la
jurisprudence en dispose ainsi
depuis les
années 1990.
Il
n’octroie aucun pouvoir discrétionnaire à l’employeur.
A noter que
l’avant-projet de loi reprend le terme de qualité professionnelle qui est
celui utilisé par la loi alors que l’ANI parlait lui de compétence
professionnelle, ce qui a fait dire à certains que nous avions souhaité créer
un nouveau critère d’ordre des licenciements, ce doute improbable est donc
désormais levé.
Article 24 - Sécurité juridique des relations de
travail
Les signataires conviennent que la sécurité
juridique des relations de travail peut être compromise si des irrégularités
de forme sont assimilées à des irrégularités de fond.
Dès lors, ils conviennent d’examiner, avec le
concours des pouvoirs publics, les cas dans lesquels les
irrégularités de forme risquent de primer sur le
fond. Au vue de cette expertise les signataires se retrouveront pour se
saisir des éventuels aménagements nécessaires dans le respect des principes
généraux du droit et de la Constitution.
Article 25 – Faciliter la conciliation prud’homale
À
l’origine, cet article visait à plafonner les dommages et intérêts auxquels
le salarié peut prétendre en cas de contestation de la cause réelle et
sérieuse de son licenciement. Le
patronat y a finalement renoncé et a proposé d’instaurer une indemnité
forfaitaire applicable dans le cadre de la conciliation.
Cette indemnité forfaitaire s’ajoute aux indemnités
de licenciement dues.
Attention,
l’indemnité forfaitaire vise à réparer l’ensemble des préjudices liés à la
rupture, ce qui
signifie
qu’une conciliation peut très bien se faire sur une base supérieure dès lors
qu’existent
d’autres
préjudices.
Article 26 - Délais de prescription
Les règles en matière de prescription civile donnent
actuellement 5 ans à un salarié pour pouvoir exercer une action judiciaire,
en matière de droit du travail (ex : rappel de salaire, congés payés, heures
supplémentaires, indemnités de rupture du contrat, etc.).
Le présent accord prévoit de modifier ces délais de prescription
sur plusieurs aspects :
Concernant les litiges portant sur l’exécution, ou
la rupture du contrat de travail, le texte propose de réduire le délai d’action
en justice, qui passerait à 24 mois. Ce qui signifie qu’au-delà de cette
période, aucune action ne sera plus recevable.
Concernant les réclamations portant sur le salaire,
la prescription sera de 36 mois.
En pratique, peu de salariés dépassent actuellement
ce délai pour agir en justice. De plus, cette disposition exclut les cas de
victimes de l’amiante, les préjudices personnels (harcèlement..), les cas de
discrimination, qui ne sont pas concernés par la réduction de ces délais.
|
Il y a ici les principales dispositions
voulues par le patronat.
Mais elles ne modifient qu’à la marge les
règles.
|
BILAN
Les
avantages accordés aux salariés sont très relatifs et pour la plupart
renvoyés à d’hypothétiques négociations ultérieures.
Accord qui
offre aux employeurs des facilités nouvelles, pour imposer licenciements,
flexibilité et précarité.
Loin des
accords « gagnant gagnant ». Sous couvert de dialogue social c’est
la loi du Medef qui s’impose. On substitue des accords d’entreprise
tributaires des rapports de force, à la loi générale protectrice des droits
de tous. C’est le règne du gré à gré et la réduction des garanties
collectives. Comme si le salarié était à égalité face à son patron !
|
Des droits nouveaux pour les salariés y
compris dans les très petites entreprises.
Ces nouveaux droits seront inscrits dans
la loi et donc effectifs.
L’accord ne revient pas sur le contenu des
règles de droit.
Il met en avant une culture du dialogue
social et donc du compromis. Il part du réel.
Le compromis s’entend dans le cadre d’une
démocratie sociale.
Il implique un rôle renforcé des
syndicats dans l’entreprise, afin que les salariés ne soient pas démunis face
à leurs patrons.
Il a pour objectif l’emploi ! Tout le
monde y a intérêt. Tout le monde a intérêt à ce que les entreprises
embauchent et à ce que les salariés aient une plus grande sécurité.
Il y a certainement des points à
clarifier, des amendements pourront y contribuer s'ils ne contreviennent pas à l'esprit de l'accord.
|
Pourquoi ne voir dans cet accord que ce qu'il ne donne pas ?
Pourquoi y voir une trahison de classe ?
Les salariés n'ont-ils pas besoin de nouveaux droits ?
Pourquoi les refuser au prétexte qu'ils seraient issus d'un compromis avec les patrons ?
Pourquoi les dénoncer sous prétexte qu'ils ne seraient pas suffisants ?
Ils deviendront vite des droits que les syndicats quels qu'ils soient feront en sorte de faire appliquer !
Cet accord justifie et légitime plus que jamais le rôle des syndicats : sur la base de rapports de force, dans une situation concrète donnée, négocier de nouveaux droits et agir pour les faire respecter voire quand cela sera nécessaire pour les étendre.
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