Voici le titre II ... de l'Accord National Interprofessionnel(http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2013-02/ani_11_janvier_2013_decryptage_commente_de_lani_du_11_janvier_2013.pdf )
Ce qu’affirme Le Front de gauche |
Le texte et l’analyse en italique de la CFDT : |
Nos conclusions |
TITRE II –
RENFORCER L’INFORMATION DES SALARIES SUR LES PERSPECTIVES ET LES CHOIX STRATÉGIQUES DE L’ENTREPRISE POUR RENFORCER LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES
EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES
Affaiblissement
des instances représentatives des salariés (CE, CHST) qui voient leurs délais d’intervention et de recours
réduits
Mobilité
imposée aux salariés qui, au terme
d’un accord d’entreprise, devront accepter une mutation sur un autre site au
gré des besoins, sous peine de licenciement sec.
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Jamais le patronat n’avait jusqu’à présent admis
aussi clairement que la qualité des informations données aux salariés et à
leurs représentants sur la stratégie de l’entreprise était un facteur de leur
« adhésion » et de leur « performance ».
Article 12 - Information et consultation anticipée
des IRP
Sans attendre la fin des discussions paritaires en
cours sur la modernisation du dialogue social, les
parties signataires conviennent qu’une base de
données unique…
Ce dispositif doit permettre :
- une présentation pédagogique par l’employeur des
options stratégiques possibles et des conséquences anticipées …,
- un débat entre l’employeur et les représentants du
personnel sur les perspectives présentées,
- un avis rédigé par les représentants du personnel,
commentant les options proposées et formulant le cas échéant une option
alternative,
- une réponse argumentée de l’employeur à l’avis des
élus.
…
Pour toute décision de l’entreprise conduisant à
saisir le CHSCT, il est mis en place, si plusieurs
établissements sont concernés par le même projet,
une instance de coordination ad hoc issue de comités locaux
Il n’est
question ici que des expertises portant sur un projet. Les expertises sur des
dangers graves et imminents ne sont pas concernées. La création d’une
instance ad’hoc vise à empêcher le recours à plusieurs expertises sur un même
sujet. Elle ne prive en aucun cas les CHSCT locaux de leurs prérogatives (avis, enquêtes …)
Les avancées obtenues en matière de consultation des
IRP et d’information de l’ensemble des représentants des salariés y compris
les délégués syndicaux sont importantes
Article 13 – Représentation des salariés dans
l’organe qui définit la stratégie de l’entreprise
(conseil d’administration ou conseil de
surveillance)
Sur la
participation à la gouvernance via la représentation des salariés deux motifs
de satisfaction :
- le
principe de participation des salariés avec voix délibérative : reste à définir les modalités de leurs
désignations (élection spécifique ou désignation sur la base des règles de
représentativité)
- le fait
que cette participation ne soit pas limitée aux conseils d’administration
(toutes les entreprises n’en ont pas).
Sur ce point, ce sera au législateur de définir comment
seront désignés les salariés amenés à
exercer ces fonctions. Ce qui est clair juridiquement
également, c’est que les statuts des entreprises concernées devront nécessairement
être modifiés
Article 14 - Articulation de la négociation sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences et du plan de formation
Article 15 – Mobilité interne
La mobilité interne s’entend de la mise en œuvre des
mesures collectives d’organisation courantes dans l’entreprise, ne comportant
pas de réduction d’effectifs et se traduisant notamment par des changements de poste ou de lieux de
travail au sein de la même entreprise.
-négociation
triennale
La négociation prévue ci-dessus doit porter sur les conditions de mobilité
professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. Elle comporte
notamment :
- les mesures d’accompagnement à la mobilité des salariés,
en particulier en termes de formation et d’aides à la mobilité géographique ;
- les limites imposées à cette mobilité au-delà de
la zone géographique de son emploi, telle qu’également précisée par l’accord,
- des dispositions visant à prendre en compte la conciliation
de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Les mobilités envisagées ne peuvent en aucun cas entraîner une diminution du niveau de
rémunération ou de la classification personnelle du salarié, et doivent
garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.
Le refus par un salarié d’une modification de son contrat proposée dans les conditions
définies au présent article n’entraîne pas son licenciement pour motif
économique. Il s’agit d’un licenciement
pour motif personnel ouvrant droit à des mesures de reclassement telles qu’un
bilan de compétence ou un abondement du compte personnel
de
formation.
Le refus
par le salarié de la mobilité interne proposé dans ces conditions négociées
s’apparente, comme aujourd’hui, à
un licenciement pour motif personnel qui doit lui ouvrir droit à des mesures de reclassement (à négocier dans l’accord
qui crée le dispositif), mais sans avoir la qualification d’un
licenciement pour motif économique.
L’indemnité
de licenciement et les droits à indemnisation chômage étant identiques
aujourd’hui quel que soit le motif du licenciement, la seule conséquence de
cette règle est que le salarié en question n’aura pas droit à adhérer à un contrat
de sécurisation professionnelle.
La qualité de l’accord signé par les partenaires
sociaux de l’entreprise sera déterminante pour limiter le nombre de refus de
salariés. Les élus de la CFDT savent associer les salariés
au cours de la négociation pour prendre en compte les problèmes susceptibles
de les gêner dans ces mobilités et y apporter des solutions.
Cet article constitue un véritable
encadrement des mobilités proposées aux salariés.
Pour bien en comprendre la portée, il faut rappeler
l’état du droit mais aussi la pratique en la matière.
Aujourd’hui un employeur peut toujours proposer une mobilité à
ses salariés, sans que celle-ci soit limitée dans l’espace. Le refus par le
salarié de cette mobilité génère souvent des conséquences dramatiques pour le
salarié.
En effet, un salarié qui refuse une telle mobilité prend
souvent le risque d’être licencié, car :
- soit la mobilité sera considérée comme proposée à
l’intérieur de ce que la jurisprudence appelle la « même zone géographique »
et le salarié sera considéré comme commettant une faute grave en la refusant : il sera alors licencié sans indemnité (sauf si le juge estime
qu’il avait un motif légitime
- soit la mobilité sera proposée à l’extérieur de la
zone géographique et elle constituera alors une modification du contrat de travail. Modification du contrat de
travail dont l’état actuel du droit nous dit que le salarié est en droit de
la refuser.
En droit
oui, sauf que l’on indique nullement aux salariés quelle sera la conséquence
de leur choix de refuser : à savoir
qu’ils seront le plus souvent licenciés
!
Article 16 - Création d’un conseil en évolution
professionnelle
Pour permettre l’accès de tous les salariés,
notamment des salariés des TPE PME, à un conseil en évolution professionnelle,
en dehors de l’entreprise, une offre de service d'accompagnement claire,
lisible et de proximité est proposée aux salariés, visant l'évolution et la
sécurisation professionnelle.
Cet article
est une reprise quasi in extenso du texte de mandat de la CFDT. Le principe
d’un tel droit, déterminant principalement pour les salariés de TPE, est
aujourd’hui acté, il faut très vite engager les discussions pour sa mise en
œuvre.
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Cet article n’est évoqué par le FDG que pour
conclure à l’affaiblissement des instances…
Cet
article n’est pas évoqué par le FDG à moins qu’il soit sous
entendu dans l’affaiblissement… comme plus haut, auquel cas, cela ressemble à de la
désinformation ou du simple contre-sens
Article ignoré ?
Contrairement à l’affirmation du FDG, ce
n’est pas une invention diabolique
L’objectif est d’encadrer une pratique
courante
Article ignoré par le FDG !
Pourquoi ?
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La suite prochainement...
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